Le 11/10/99
 
 
 
 
 
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Michèle ANTONIOTTI-TRUCHOT
Avocat au barreau de Marseille
Quelques réflexions sur L’Inceste
On ne peut parler d'inceste sans parler de prohibition, les deux termes sont indissolublement liés. L’inceste touche des domaines extrêmement variés, aux confins du social, de l’éthique, du moral, du philosophique, du médical, du psychiatrique, du juridique, et sa prohibition recouvre un ensemble complexe de croyances, de coutumes, de situations, d’institutions, de lois.
Étymologiquement, INCESTUM se traduit par sacrilège . UN est un préfixe privatif, CASTUS : se traduit par chaste. Le mot inceste ne fait pas partie de notre terminologie juridique : il n’existe pas de définition juridique de ce terme. Néanmoins, quelques textes légifèrent en la matière. Nous pouvons définir l'inceste comme la tentative ou l'accomplissement de relations sexuelles entre personnes qui sont parentes ou alliées à un degré prohibé par les lois.
La prohibition varie d’une culture à une autre, mais elle existe toujours. La prohibition de l'inceste serait un interdit universel, mais il y a une relativité culturelle du phénomène de l'inceste.
Historiquement, on sait certaines formes d'incestes étaient légales : en Egypte, les pharaons pratiquaient l'union entre frère et soeur C’est la réminiscence de l'inceste du couple adelphique Osiris et Isis. Un édit de l'empereur DIOCLETIEN mit fin en 285 aux unions incestueuses en EGYPTE tant elles étaient nombreuses.
Au moyen âge, l’inceste a été pratiqué. Politiquement, son interdiction aurait été un moyen de lutter contre la féodalité en favorisant la séparation des grands domaines. L'Eglise, pour répandre la religion dans les régions les plus lointaines posa une interdiction sévère jusqu’au 14 ème degré.
Des incestes sont célèbres : Molière épousa Armande BEJART, fille de sa première femme. Lucrèce BORGIA, fille du pape Alexandre VI eut un enfant : le père et le frère de Lucrèce en revendiquèrent la paternité.
La littérature abonde de relations incestueuses :SOPHOCLE ; RACINE :" Phèdre " " Bajazet " : on note qu’à la clôture exigée par la règle de l’unité de lieu de la tragédie, répond le huis clos caractéristique de la famille incestueuse ; CHATEAUBRIAND " René " ; Emile ZOLA " La Curée ". L'inceste n'est pas toujours consommé : “ Peau d'âne ” de Charles PERROT.
Le cinéma aborde aussi le thème : " L’ombre d’un doute " d’ A.HITCHCOCK " Les Damnés " de VISCONTI, "Chinatown " de POLANSKI", " Le Souffle au cœur " de L. MALLE.
De nombreuses justifications sont avancées pour expliquer la prohibition de l’inceste, la théorie eugénique bien sûr, mais aussi la théorie selon laquelle il y aurait eu dès l’aube de l’humanité une obligation de vie en société et d’échange, y compris d’échange de femmes : FREUD, la Théorie de la " horde sauvage " dans " TOTEM et TABOU " ; LEVI-STRAUSS : " la prohibition de l'inceste est moins une interdiction qu'une obligation d'échange ". Aucune théorie n’est complètement satisfaisante.
Le droit positif. Il est intéressant de noter que l'inceste n’est nullement interdit, pourvu qu’il se pratique entre deux personnes majeures et consentantes. Très peu de textes légifèrent en la matière. Cependant des traces de la prohibition de l’inceste se retrouvent dans deux domaines. A) En droit civil (Articles 161 à 164 du Code Civil) 1) Interdiction du mariage entre personnes présentant certains liens de parenté.
- entre ascendants et descendants légitimes ou naturels et les alliés dans la même ligne (art. 161) L’interdiction peut être levée par autorisation du Président de la République pour raison grave en ligne directe uniquement pour la parenté par alliance, (beau père) si la personne qui a crée l’alliance est décédée (art. 164)
- entre collatéraux, frère et sœur légitimes ou naturels (art. 162) - entre collatéraux, oncle et nièce, parenté légitime ou naturelle (il est donc autorisé entre beau-frère et belle sœur depuis 1975), (art. 163). Cette interdiction peut être levée par autorisation du Président de la République pour raison grave (article 164) 2) L'interdiction de l'établissement de la filiation (article 334-10 du Code Civil) Il est interdit d'établir la filiation incestueuse à l'égard des deux parents. La filiation ne peut être établie qu'à l'égard d'un seul (en général la mère). En effet, le rapprochement des deux filiations permettrait de faire apparaître le lien incestueux. Cette interdiction est d'ordre public Cette disposition est un contredit à la logique de la loi de 1972 sur la filiation, loi qui voulait complètement dissocier le sort de l'enfant de celui de ses parents. Le fruit de l’inceste est toujours marqué du sceau de l'infamie.
B) En droit Pénal : le viol et les agressions sexuelles sur mineur. La loi pénale punit le rapport sexuel et l’agression sexuelle sur un mineur. Il n'y a donc pas d'incrimination spéciale réservée à l'inceste, le caractère incestueux n’étant qu’une circonstance aggravante du viol et de l’agression sexuelle sur un mineur. Elle consiste dans le fait que l’auteur est un ascendant légitime, naturel, adoptif, ou qu’il a autorité sur l’enfant (beau- père, concubin,). C’est la notion d’ autorité qui prévaut : du côté de l’agresseur la dépendance à un pendant, c’est l’autorité. C'est pourquoi la loi ne distingue pas entre père et beau-père en visant le terme d' "ascendant" Le viol (art. 222-23 C.P.) a une définition beaucoup plus large depuis 1980 qui permet désormais d’incriminer des situations laissées de côté par l’ancienne définition.
Le viol commis par un ascendant (art. 222-23C.P.) porte les peines encourues de 15 à 20 ans de prison. L’agression sexuelle commise par un ascendant est une circonstance aggravante de l’agression sexuelle sur mineur. La peine est portée de 7 ans à 10 ans (art. 222-30 C.P.) La parole de l'enfant est essentielle dans la reconnaissance de l'inceste puisque l'on est généralement démuni de preuves matérielles. Cette parole a longtemps été mise en doute, paradoxalement à cause de l’apport de la psychanalyse, plus précisément de la seconde théorie de l’étiologie des névroses de FREUD, et de la notion de " Chef de Famille " cher au droit français, qui interdisait de remettre en cause la toute puissance paternelle, fut elle incestueuse. Pourtant, l’enfant " incesté " a plutôt tendance à minimiser les faits, il s’est souvent protégé au moment de l’agression : " je me regardais voler au dessus de mon corps " " je me dédoublais ". Cette attitude a pu provoquer une amnésie de l’acte. Le récit de l’inceste est une épreuve pour l’enfant. Il met en cause quelqu’un qu’il aime. Selon son âge, il sait l’explosion intra-familiale que ses révélations vont apporter. Sa parole face à la justice est rare et fragile. Il arrive fréquemment que l'enfant ne raconte qu'une seule fois ce qu'il a subi. On préconise l'enregistrement vidéo des enfants, ce qui permet d'éviter la répétition des faits, et aussi de consigner les mimiques des enfants. Il faut espérer que la validité de la parole de l’enfant ne sera pas remise en question suite à la récente affaire d’Outreau. L’action judiciaire a symboliquement un effet réparateur sur l’enfant qui doit être reconnu comme victime, les conséquences psychopathologiques de l’inceste pouvant être étant gravissimes.
Le médecin face à l’inceste : une étude publiée dans les années 1990 concluait à la rareté des dénonciations des sévices par le médecin de famille. Il faut dire qu’outre la difficulté du diagnostic, le problème du secret médical relève d’une combinaison difficile de textes.
Le secret médical est de rigueur (article 226-13 du Code Pénal), mais les médecins ont la faculté (mais pas l’obligation) de dénoncer les sévices sur mineurs qu’ils ont pu constater, au Procureur de la République (article 226-14 Code Pénal).
L’obligation de dénonciation de crime exclut de façon expresse les médecins (article 434-1 Code Pénal) mais l’article 223- 6 du Code Pénal réprime la non assistance à personne en danger…..
L’inceste comme mode de vie librement choisi . La loi pénale n’interdit pas les rapports incestueux entre adultes. D’après les Renseignements Généraux, 1 à 4 adultes pour 1000 vivraient des unions incestueuses. L’ " Interdit Majeur ", même non interdit, reste très présent. La prohibition de l’inceste est et demeure un des fondements de notre société.
LE GHB OU DROGUE DU VIOL DR SOPHIE LUSINCHI
Le GHB ou Gamma-hydroxy-butyrate ou date rape drug (drogue du viol) est une molécule de structure très proche d’un neurotransmetteur : le Gaba ou acide gamma amino butyrique, puissant inhibiteur naturel du système nerveux central. Elle est synthétisée en 1960 par le chercheur français Henri Laborit et fait alors son apparition en anesthésie réanimation. Ses effets sont très proches des benzodiazépines (tel temesta, lexomil, rohypnol…) Et de l’alcool. En effet, ces trois substances ont des effets Gabaergiques c’est-à-dire inhibition du SNC. -Une faible dose (0,5à1,5gr) entraîne relaxation, déshinibition et ébriété. La sociabilité est accrue et des propriétés aphrodisiaques sont rapportées. À cette dose, les effets secondaires sont comparables à l’alcool ( photophobie, ataxie, vertiges…) -Une dose moyenne (2 à 3gr) engendre des effets hypnotiques. - Une forte dose (>4gr) est anesthésiante. Elle entraîne un comma de 3 ou 4 heures. - Au-delà de ces doses, le coma est profond avec dépression respiratoire, bradycardie, hypotension et mise en jeu du pronostic vital à court terme. Une intubation avec surveillance en réanimation s’impose . Au moins cinq décès imputables à l’absorption de GHB ont été rapportés. Ces donnés sont très probablement sous-estimés car méconnus. Le GHB est malheureusement une drogue inodore, incolore et sans goût. Disponible aux Pays-Bas (smarshops) et sur Internet, elle se présente la plupart du temps sous la forme d’un liquide clair de 30ml en petites bouteilles opaques. La dose couramment ingérée est de 10ml ce qui équivaut environ à 1gr de GHB. Inscrite sur la liste des stupéfiants depuis 1999, elle était avant disponible dans les salles de Gym et boutiques de santé par correspondance pour ses capacités à stimuler la synthèse de GH (hormone de croissance). Le problème posé par le GHB est complexe : Il s’agit d’une substance impossible à détecter, facile à se procurer ou même à synthétiser (à partir de solvants de peinture) et dont les effets se potentialisent avec l’alcool. Elle est donc rapidement devenue la drogue du violeur. Quelques gouttes de GHB discrètement versés dans le verre de la victime par son futur agresseur lors d’une soirée où en boîte et un quart d’heure après la victime est consentante, en tout cas désinhibée. Le plus terrible est peut-être l’effet amnésiant qui suit et rend souvent impossible l’identification du violeur. Le sentiment de honte et de culpabilité de la victime rend les témoignages difficiles et bien souvent elle ne porte pas plainte car elle ne le peut pas. Le seul remède contre ces agressions consiste à recommander aux jeunes femmes qui vont en boîte de mettre une capsule sur leur verre avec un trous pour la paille.(www.bapsproject.com)